DÉCRET n°2014-738 du 30 juin 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-738 du 30 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029169075
Texte parentLEGITEXT000029169069
Référencearticle 1 du décret n°2014-738 du 30 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article R. 312-4-3 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 312-4-3. - I. - A. - Pour l'application de l'article L. 312-1-3, la situation de fragilité financière du client titulaire du compte est appréciée par l'établissement teneur de compte à partir :

3. 1° De l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs ;

4. 2° Et du montant des ressources portées au crédit du compte.

5. Dans son appréciation, l'établissement peut également prendre en compte les éléments dont il aurait connaissance et qu'il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte.

6. B. - Pour l'application des mêmes dispositions, sont également considérés en situation de fragilité financière :

7. 1° Les personnes au nom desquelles un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques ;

8. 2° Les débiteurs dont la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable en application de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation.

9. II. - La proposition de souscrire à l'offre spécifique est formulée par écrit, quel qu'en soit le support. Les établissements de crédit en conservent une copie.

10. III. - L'offre spécifique comprend au moins les services bancaires suivants :

11. 1° La tenue, la fermeture et, le cas échéant, l'ouverture du compte de dépôt ;

12. 2° Une carte de paiement à autorisation systématique ;

13. 3° Le dépôt et le retrait d'espèces dans l'agence de l'établissement teneur du compte ;

14. 4° Quatre virements mensuels SEPA, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements SEPA en nombre illimité ;

15. 5° Deux chèques de banque par mois ;

16. 6° Un moyen de consultation du compte à distance ainsi que la possibilité d'effectuer à distance des opérations de gestion vers un autre compte du titulaire au sein du même établissement ;

17. 7° Un système d'alertes sur le niveau du solde du compte ;

18. 8° La fourniture de relevés d'identités bancaires ;

19. 9° Le plafonnement spécifique des commissions d'intervention prévu à l'article R. 312-4-2 ;

20. 10° Un changement d'adresse une fois par an.

21. IV. - L'offre spécifique est proposée pour un tarif ne pouvant dépasser trois euros par mois. Ce montant est revalorisé annuellement en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.

22. V. - Lorsque le titulaire d'un compte ayant souscrit l'offre spécifique souhaite ne plus en bénéficier et opter pour une autre offre, sa renonciation écrite est recueillie par l'établissement de crédit. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code monétaire et financier : art. R312-4-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029169075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.