DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 · Article

Article 105

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au régime de droit commun de la liquidation judiciaire
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. Sous-titre Ier : Dispositions modifiant le livre VI
  3. Chapitre IV : Dispositions relatives a la liquidation judiciaire et au retablissement professionnel
  4. Section 1 : Dispositions relatives au régime de droit commun de la liquidation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000029169521
Texte parentLEGITEXT000029169441
Référencearticle 105 du décret n°2014-736 du 30 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le premier alinéa de l'article R. 643-18, est inséré l'alinéa suivant :

2. « Le cas échéant, le liquidateur est désigné pour exercer la mission prévue au troisième alinéa de l'article L. 643-9 à moins que n'existe un conflit d'intérêts. Par décision motivée, le tribunal peut, à la demande du débiteur ou du ministère public, désigner une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2. Le mandataire désigné est soumis aux mêmes obligations que celles qui auraient été applicables au liquidateur s'il avait poursuivi les instances en cours et réparti les sommes issues de celles-ci. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029169521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.