Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
RattachementSection 3 : Des frais de procédure
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Sous-titre Ier : Dispositions modifiant le livre VI
Chapitre VI : Dispositions générales de procédure
Section 3 : Des frais de procédure
IdentifiantLEGIARTI000029169603
Texte parentLEGITEXT000029169441
Référencearticle 127 du décret n°2014-736 du 30 juin 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 3 de la section 2 du même chapitre est complétée par un article ainsi rédigé :
2. « Art. R. 663-31-1. - La rémunération du mandataire judiciaire coordonnateur prévu par l'article L. 662-8 est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, après avoir recueilli l'avis du ministère public mentionnant celui de chaque procureur de la République concerné. Sa décision répartit la charge de cette rémunération et des frais ou débours afférents à ces fonctions entre les différentes procédures. La décision peut être frappée d'un recours devant le premier président de la cour d'appel par le mandataire judiciaire coordonnateur, les débiteurs ou le ministère public. »