DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 · Article

Article 129

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
Rattachement
Section 3 : Des frais de procédure
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. Sous-titre Ier : Dispositions modifiant le livre VI
  3. Chapitre VI : Dispositions générales de procédure
  4. Section 3 : Des frais de procédure
IdentifiantLEGIARTI000029169607
Texte parentLEGITEXT000029169441
Référencearticle 129 du décret n°2014-736 du 30 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre III du titre VI est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 5 « Du mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9

3. « Art. R. 663-40-1.-Les dispositions relatives à la rémunération et aux frais et débours du liquidateur sont applicables au mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9. Les modalités de calcul des droits proportionnels sont déterminées sans tenir compte de la pluralité des missions. Le droit fixe prévu par l'article R. 663-25 fait, le cas échéant, l'objet d'une répartition selon les missions attribuées au mandataire.

4. « Art. R. 663-40-2.-Le juge-commissaire détermine selon quelles modalités les fonds versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations seront affectés pour l'exécution de cette mission.

5. « Art. R. 663-40-3.-Le juge-commissaire, ou, s'il a cessé ses fonctions, le président du tribunal, sur les observations du liquidateur et du mandataire, détermine, après avoir recueilli l'avis du ministère public, la part de la rémunération qui aurait été due au liquidateur s'il avait poursuivi sa mission qui revient au mandataire ainsi désigné.

6. « Art. R. 663-40-4.-La rémunération du mandataire est arrêtée par le président du tribunal au vu d'un compte détaillé. S'il y a lieu, le président arrête alors à titre définitif les émoluments dus au liquidateur. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de commerce Sct. Sous-section 5 : Du mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9 , Art. R663-40-1, Art. R663-40-2, Art. R663-40-3, Art. R663-40-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029169607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.