DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
Rattachement
Section 3 : La conciliation
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. Sous-titre Ier : Dispositions modifiant le livre VI
  3. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la prévention
  4. Section 3 : La conciliation
IdentifiantLEGIARTI000029169537
Texte parentLEGITEXT000029169441
Référencearticle 15 du décret n°2014-736 du 30 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 611-35 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, après les mots : « L. 611-7 » sont insérés les mots : « ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1 » et la dernière phrase est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord. » ;

3. 2° Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :

4. « Elle est notifiée par le greffier au débiteur et au créancier et communiquée au conciliateur si celui-ci est encore en fonctions ou, le cas échéant, au mandataire à l'exécution de l'accord. » ;

5. 3° L'article est complété par l'alinéa suivant :

6. « Le créancier mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 611-7 est informé par le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la conclusion de l'accord dès sa constatation ou son homologation ainsi que de toute décision mettant fin à la procédure de conciliation.

7. « La décision prononçant la résolution de l'accord est portée à la connaissance du créancier selon les mêmes modalités. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029169537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.