DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
Rattachement
Section 4 : Les rémunérations
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. Sous-titre Ier : Dispositions modifiant le livre VI
  3. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la prévention
  4. Section 4 : Les rémunérations
IdentifiantLEGIARTI000029169589
Texte parentLEGITEXT000029169441
Référencearticle 24 du décret n°2014-736 du 30 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 611-47, est inséré un article ainsi rédigé :

2. « Art. R. 611-47-1.-Les propositions faites par le mandataire ad hoc ou le conciliateur au débiteur sur les conditions de sa rémunération sont jointes à la demande mentionnée à l'article R. 611-18 ou à la requête mentionnée à l'article R. 611-22. Les propositions faites par le conciliateur sont transmises sans délai par le greffier au ministère public. « Le président ne peut désigner un mandataire ad hoc ou un conciliateur dont la désignation ne lui a pas été proposée par le débiteur qu'après avoir obtenu l'accord de celui-ci sur les conditions de sa rémunération. « En l'absence d'avis du ministère public, le président ne peut ouvrir la procédure de conciliation avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la transmission prévue au premier alinéa. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029169589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.