Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
RattachementSection 4 : Les rémunérations
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Sous-titre Ier : Dispositions modifiant le livre VI
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la prévention
Section 4 : Les rémunérations
IdentifiantLEGIARTI000029169591
Texte parentLEGITEXT000029169441
Référencearticle 25 du décret n°2014-736 du 30 juin 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 611-49 est complétée par les mots : « et après avoir recueilli l'avis du ministère public en cas de recours à la conciliation ».