Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
RattachementSection 4 : Les rémunérations
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Sous-titre Ier : Dispositions modifiant le livre VI
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la prévention
Section 4 : Les rémunérations
IdentifiantLEGIARTI000029169628
Texte parentLEGITEXT000029169441
Référencearticle 26 du décret n°2014-736 du 30 juin 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 611-50 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, après les mots : « au conciliateur » sont insérés les mots : «, au mandataire à l'exécution de l'accord » et le même alinéa est complété par la phrase suivante :
3. « La décision prise en cas de recours à la conciliation est communiquée sans délai au ministère public. » ;
4. 2° Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
5. « Elle peut être frappée d'un recours par le débiteur, le mandataire ad hoc, le conciliateur, le mandataire à l'exécution de l'accord ou l'expert ; elle peut l'être également par le ministère public sauf si elle porte sur la rémunération du mandataire ad hoc. Dans tous les cas, le recours est porté devant le premier président de la cour d'appel. »