DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 · Article

Article 44

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
Rattachement
Section 1 : La procédure de sauvegarde de droit commun
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. Sous-titre Ier : Dispositions modifiant le livre VI
  3. Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde
  4. Section 1 : La procédure de sauvegarde de droit commun
IdentifiantLEGIARTI000029169394
Texte parentLEGITEXT000029169441
Référencearticle 44 du décret n°2014-736 du 30 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 622-6 est complété par un alinéa suivant :

2. « La demande d'autorisation portant sur un acte susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure est formée par requête du débiteur et, s'il en a été nommé, de l'administrateur judiciaire sauf s'il n'a qu'une mission de surveillance. Sur la demande du juge-commissaire, le greffe du tribunal adresse copie de la requête au ministère public au plus tard huit jours avant la date de l'audience. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce : art. R622-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029169394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.