Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
RattachementSection 1 : La procédure de sauvegarde de droit commun
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Sous-titre Ier : Dispositions modifiant le livre VI
Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde
Section 1 : La procédure de sauvegarde de droit commun
IdentifiantLEGIARTI000029169394
Texte parentLEGITEXT000029169441
Référencearticle 44 du décret n°2014-736 du 30 juin 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 622-6 est complété par un alinéa suivant :
2. « La demande d'autorisation portant sur un acte susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure est formée par requête du débiteur et, s'il en a été nommé, de l'administrateur judiciaire sauf s'il n'a qu'une mission de surveillance. Sur la demande du juge-commissaire, le greffe du tribunal adresse copie de la requête au ministère public au plus tard huit jours avant la date de l'audience. »