Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 622-15 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, les mots : « qui ont été portées à sa connaissance en application du » sont remplacés par les mots : « dont il a eu connaissance dans les conditions prévues au » ;
3. 2° La dernière phrase du cinquième alinéa est ainsi complétée :
4. « ; si ces informations ont déjà été transmises par le créancier ou pour son compte à l'occasion d'une déclaration faite conformément à l'article L. 622-24 et sur l'admission de laquelle il n'a pas été statué, le créancier en conserve le bénéfice. Toutefois, le mandataire judiciaire peut opposer au créancier les délais prévus à l'article L. 622-24 lorsque celui-ci a reçu, pour la même créance, un avertissement d'avoir à déclarer sa créance » ;
5. 3° L'article est complété par l'alinéa suivant :
6. « Lorsque l'information prévue au premier alinéa a été faite par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, les documents justificatifs peuvent également être transmis par la même voie. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de commerce : art. R622-15