DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 · Article

Article 55

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
Rattachement
Section 1 : La procédure de sauvegarde de droit commun
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. Sous-titre Ier : Dispositions modifiant le livre VI
  3. Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde
  4. Section 1 : La procédure de sauvegarde de droit commun
IdentifiantLEGIARTI000029169499
Texte parentLEGITEXT000029169441
Référencearticle 55 du décret n°2014-736 du 30 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article R. 624-5 est remplacé par l'alinéa suivant :

2. « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce : art. R624-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029169499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.