Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
RattachementSection 1 : La procédure de sauvegarde de droit commun
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Sous-titre Ier : Dispositions modifiant le livre VI
Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde
Section 1 : La procédure de sauvegarde de droit commun
IdentifiantLEGIARTI000029169499
Texte parentLEGITEXT000029169441
Référencearticle 55 du décret n°2014-736 du 30 juin 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article R. 624-5 est remplacé par l'alinéa suivant :
2. « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte. »