Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
RattachementSection 1 : La procédure de sauvegarde de droit commun
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Sous-titre Ier : Dispositions modifiant le livre VI
Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde
Section 1 : La procédure de sauvegarde de droit commun
IdentifiantLEGIARTI000029169583
Texte parentLEGITEXT000029169441
Référencearticle 69 du décret n°2014-736 du 30 juin 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 626-57-2 est ainsi modifié :
2. 1° A la première phrase, les mots : « en application de l'article L. 626-30-2 » sont supprimés ;
3. 2° L'article est complété par l'alinéa suivant :
4. « Les projets de plan mentionnés à la seconde phrase de l'article L. 626-30-2 sont transmis à l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard quinze jours avant la date du premier vote. »