Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 626-58 est ainsi modifié :
2. 1° Il est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé :
3. « Lorsqu'il transmet les avis mentionnés aux articles R. 626-55, R. 626-57 et au deuxième alinéa du présent article, l'administrateur invite les créanciers concernés à lui faire connaître sans délai l'existence éventuelle d'une convention ou d'un accord mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2. » ;
4. 2° Le premier alinéa, devenu le deuxième est ainsi complété :
5. « Au plus tard huit jours avant cette date, l'administrateur soumet au créancier concerné les modalités de calcul retenues sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2 ; en cas de désaccord exprimé au plus tard quarante-huit heures avant la date du vote, l'administrateur peut saisir le président du tribunal conformément à ces dispositions. Les modalités de calcul appliquées sont portées à la connaissance des créanciers en complément de la liste des créances. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de commerce : art. R626-58