DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 · Article

Article 73

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
Rattachement
Section 1 : La procédure de sauvegarde de droit commun
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. Sous-titre Ier : Dispositions modifiant le livre VI
  3. Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde
  4. Section 1 : La procédure de sauvegarde de droit commun
IdentifiantLEGIARTI000029169642
Texte parentLEGITEXT000029169441
Référencearticle 73 du décret n°2014-736 du 30 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 626-61 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « du projet de plan » sont remplacés par les mots : « du projet de plan adopté et, s'il est différent, du projet de plan présenté par le débiteur » ;

3. 2° Le second alinéa est complété par la phrase suivante :

4. « Lorsque le projet adopté n'est pas celui proposé par le débiteur, il est porté à la connaissance de l'assemblée par l'administrateur ; le débiteur qui soutient le plan qu'il a présenté et qui n'a pas été adopté est invité à faire connaître ses observations ; le rapport de l'administrateur porte sur chacun de ces plans. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029169642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.