Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
RattachementSection 1 : La procédure de sauvegarde de droit commun
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Sous-titre Ier : Dispositions modifiant le livre VI
Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde
Section 1 : La procédure de sauvegarde de droit commun
IdentifiantLEGIARTI000029169642
Texte parentLEGITEXT000029169441
Référencearticle 73 du décret n°2014-736 du 30 juin 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 626-61 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, les mots : « du projet de plan » sont remplacés par les mots : « du projet de plan adopté et, s'il est différent, du projet de plan présenté par le débiteur » ;
3. 2° Le second alinéa est complété par la phrase suivante :
4. « Lorsque le projet adopté n'est pas celui proposé par le débiteur, il est porté à la connaissance de l'assemblée par l'administrateur ; le débiteur qui soutient le plan qu'il a présenté et qui n'a pas été adopté est invité à faire connaître ses observations ; le rapport de l'administrateur porte sur chacun de ces plans. »