DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 · Article

Article 75

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
Rattachement
Section 1 : La procédure de sauvegarde de droit commun
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. Sous-titre Ier : Dispositions modifiant le livre VI
  3. Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde
  4. Section 1 : La procédure de sauvegarde de droit commun
IdentifiantLEGIARTI000029169668
Texte parentLEGITEXT000029169441
Référencearticle 75 du décret n°2014-736 du 30 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre VI du titre II est complétée par un article ainsi rédigé :

2. « Art. R. 626-64. - Le créancier qui a exprimé son désaccord aux modalités de calcul des voix soumises par l'administrateur conformément au quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2 peut interjeter appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal dans le délai de dix jours à compter de sa notification. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029169668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.