Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
RattachementSection 1 : Dispositions relatives au régime de droit commun de la liquidation judiciaire
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Sous-titre Ier : Dispositions modifiant le livre VI
Chapitre IV : Dispositions relatives a la liquidation judiciaire et au retablissement professionnel
Section 1 : Dispositions relatives au régime de droit commun de la liquidation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000029169402
Texte parentLEGITEXT000029169441
Référencearticle 98 du décret n°2014-736 du 30 juin 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 641-39 est ainsi modifié :
2. 1° Le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante :
3. « Si ces informations ont déjà été transmises par le créancier ou pour son compte à l'occasion d'une déclaration faite conformément à l'article L. 622-24 et sur l'admission de laquelle il n'a pas été statué, le créancier en conserve le bénéfice. Toutefois, le liquidateur peut opposer au créancier les délais prévus à l'article L. 622-24 lorsque celui-ci a reçu, pour la même créance, un avertissement d'avoir à déclarer sa créance. » ;
4. 2° L'article est complété par l'alinéa suivant :
5. « Lorsque l'information prévue au premier alinéa a été faite par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, les documents justificatifs peuvent être transmis par la même voie. »