DÉCRET n°2014-739 du 30 juin 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-739 du 30 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029171021
Texte parentLEGITEXT000029171014
Référencearticle 1 du décret n°2014-739 du 30 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, il est inséré un article R. 312-1-2 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 312-1-2. - I. - Les frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire mentionnées à l'article L. 312-1-3, aux incidents de paiement mentionnés à l'article L. 131-73 et au II de l'article L. 133-26 ainsi que ceux liés aux autres irrégularités et incidents font l'objet de l'information préalable gratuite du client prévue à l'article L. 312-5. Ils comportent notamment les frais suivants :

3. « 1° Les frais d'opposition (blocage) de la carte par la banque ;

4. « 2° Les frais de lettre d'information préalable pour chèque sans provision ;

5. « 3° Les frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé ;

6. « 4° Le forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision ;

7. « 5° Les frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision ;

8. « 6° Les frais par avis à tiers détenteur ;

9. « 7° Les frais par opposition à tiers détenteur ;

10. « 8° Les frais par saisie-attribution ;

11. « 9° Les frais par opposition administrative ;

12. « 10° Les frais par virement occasionnel incomplet ;

13. « 11° Les frais de non-exécution de virement permanent pour défaut de provision ;

14. « 12° Les commissions d'intervention ;

15. « 13° Les frais suite à la notification signalée par la Banque de France d'une interdiction pour le client d'émettre des chèques ;

16. « 14° Les frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire.

17. « II. - Le montant de chacun de ces frais est précisé par l'intermédiaire du relevé de compte du client établi mensuellement ou, le cas échéant, selon la périodicité indiquée dans la convention de compte mentionnée à l'article L. 312-1-1. A défaut de relevé de compte l'information préalable gratuite est réalisée par l'établissement de crédit par tout autre moyen. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code monétaire et financier : art. R312-1-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029171021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.