RattachementChapitre III : Désignation des représentants du personnel
Titre II : COMPOSITION
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000029178536
Texte parentLEGITEXT000029178496
Référencearticle 10 de l'arrêté du 13 juin 2014 (version du 3 juillet 2014)Légifrance →
1. Peuvent être désignés membres de la commission les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
2. Toutefois ne peuvent être désignés :
3. - les agents contractuels en congé de grave maladie,
4. - ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral,
5. - ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions relevant de l'article 43-2 (3°) du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
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