ARRÊTÉ du 13 juin 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2014.

TexteARRÊTÉ du 13 juin 2014
Rattachement
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
  1. Titre II : COMPOSITION
  2. Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000029178536
Texte parentLEGITEXT000029178496
Référencearticle 10 de l'arrêté du 13 juin 2014 (version du 3 juillet 2014)Légifrance →

1. Peuvent être désignés membres de la commission les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

2. Toutefois ne peuvent être désignés :

3. - les agents contractuels en congé de grave maladie,

4. - ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral,

5. - ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions relevant de l'article 43-2 (3°) du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029178536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.