DÉCRET n°2014-750 du 1er juillet 2014 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2014.

TexteDÉCRET n°2014-750 du 1er juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029182313
Texte parentLEGITEXT000029182269
Référencearticle 20 du décret n°2014-750 du 1er juillet 2014 (version du 4 juillet 2014)Légifrance →

1. Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation, qui ont fait l'objet d'un avis de réception à la date de publication du présent décret, continuent d'être soumises aux dispositions précédemment applicables, notamment des articles R. 214-71 à R. 214-85 du code de l'environnement s'il s'agit d'installations hydrauliques, jusqu'à la décision relative à l'autorisation.

2. Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 214-20 du même code, pour les autorisations dont l'échéance intervient dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret, un dossier de demande de renouvellement selon les procédures fixées par le présent décret peut être déposé jusqu'à un an avant cette échéance pour les installations hydrauliques et jusqu'à six mois avant cette échéance pour les autres installations, ouvrages, travaux ou activités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029182313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.