ARRÊTÉ du 30 juin 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2014.

TexteARRÊTÉ du 30 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029184597
Texte parentLEGITEXT000029184585
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 juin 2014 (version du 4 juillet 2014)Légifrance →

1. La formation est constituée de modules mis en œuvre en application des référentiels de compétences proposés par le conseil de la formation et approuvés par le conseil d'administration de l'institut.

2. Des dispenses de certains modules peuvent être prononcées par le directeur de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture lorsqu'une évaluation préalable permet d'établir que le stagiaire détient déjà les compétences et les diplômes correspondants.

3. Les techniciens recrutés sur la base de l'article L. 4139-3 du code de la défense et qui ont acquis une expérience professionnelle en tant qu'agents en charge des systèmes et réseaux d'information et de communication peuvent être dispensés, sur décision de l'institut et après évaluation préalable, d'une partie de la formation à l'institut.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029184597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.