Article 15 LEGIARTI000029191843
A modifié :
- Décret n°2001-630 du 16 juillet 2001 : art. 2
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Publics concernés : entreprises de fourniture d'énergie, opérateurs d'effacement. Objet : méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret fixe la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 du code de l'énergie. L'effacement est défini comme une réduction temporaire et non récurrente de la consommation, effectuée sur sollicitation ponctuelle d'un opérateur d'effacement, laquelle peut résulter de divers procédés (notamment, utilisation d'un boîtier installé chez le consommateur, envoi d'un signal électronique ou téléphonique). La réalisation d'effacements de consommation est subordonnée à l'accord préalable du consommateur final. Le fournisseur du site effacé bénéficie d'un versement, effectué par l'opérateur d'effacement, dont le montant est fixé par les règles adoptées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et qui reflète la part énergie du prix de fourniture. Une prime est versée aux opérateurs d'effacement, qui prend en compte les avantages de l'effacement pour la collectivité que sont la contribution à la maîtrise de la demande, à la réduction des gaz à effet de serre et à la réduction des pertes sur les réseaux. Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 271-1 et L. 123-1 et suivants du code de l'énergie dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes ; il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, notamment le paragraphe 8 de son article 15 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 100-1, L. 100-2, L. 123-1 à L. 123-4, L. 134-1, L. 134-18, L. 271-1, L. 321-9, L. 321-10 et L. 321-14 à L. 321-15-1 ;
Vu le décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 modifié relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, pris pour l'application des articles 16 et 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 modifié relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité ;
Vu la proposition de la Commission de régulation de l'énergie en date du 24 juillet 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 8 octobre 2013 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 20 décembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A modifié :
Fait le 3 juillet 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, Arnaud Montebourg
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 juillet 2014).