Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2014 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n° 2014-764 du 3 juillet 2014
RattachementChapitre III : Méthodologie utilisée pour établir la prime versée aux opérateurs d'effacement
IdentifiantLEGIARTI000029191833
Texte parentLEGITEXT000029191804
Référencearticle 10 du décret n° 2014-764 du 3 juillet 2014 (version du 6 juillet 2014)Légifrance →
1. Le montant de la prime versée aux opérateurs d'effacement, fixée en euros par mégawattheure, est fonction du volume d'effacement certifié.
2. Il peut varier en fonction de catégories d'effacements fondées sur les caractéristiques techniques des effacements concernés, qui tiennent compte de la puissance souscrite sur le site effacé, du procédé au moyen duquel est obtenu l'effacement et des volumes d'effacement cumulé réalisés.
3. Les catégories d'effacement peuvent également être fondées sur les caractéristiques économiques des effacements concernés, qui tiennent compte des investissements réalisés par l'opérateur d'effacement pour procéder aux effacements et des coûts opérationnels.
4. Ces caractéristiques techniques et économiques sont fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie mentionné à l'article 14.
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