DÉCRET n° 2014-764 du 3 juillet 2014 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2014 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n° 2014-764 du 3 juillet 2014
RattachementChapitre III : Méthodologie utilisée pour établir la prime versée aux opérateurs d'effacement
IdentifiantLEGIARTI000029191839
Texte parentLEGITEXT000029191804
Référencearticle 12 du décret n° 2014-764 du 3 juillet 2014 (version du 6 juillet 2014)Légifrance →

1. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie prennent en compte, pour fixer le montant de la prime, la contribution de l'effacement à la maîtrise de la demande d'énergie, à la sobriété énergétique, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la réduction des pertes sur les réseaux de transport et de distribution de l'électricité.

2. Pour évaluer la contribution de l'effacement à la maîtrise de la demande d'énergie et à la sobriété énergétique, les ministres tiennent compte des quantités d'énergie économisées et des effets mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er ainsi que d'une valorisation de l'incitation aux économies d'énergie non déjà rémunérée par ailleurs.

3. Pour évaluer la contribution de l'effacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les ministres tiennent compte des émissions de gaz à effet de serre des moyens de production auxquels l'effacement se substitue et des effets mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er ainsi que du coût des émissions de gaz à effet de serre internalisé dans les coûts de production et de la valeur des émissions de gaz à effet de serre évitées.

4. Pour évaluer la contribution de l'effacement à la réduction des pertes sur les réseaux de transport et de distribution de l'électricité, les ministres tiennent compte du volume des pertes évitées estimé en intégrant les effets mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er ainsi que d'une valorisation du coût unitaire des pertes.

5. Ces montants peuvent être modulés pour préserver l'incitation par les marchés de l'énergie à déclencher les effacements lors des périodes de tension du système électrique.

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