Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2014 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n° 2014-764 du 3 juillet 2014
RattachementChapitre IV : Modalités selon lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent le montant de la prime
IdentifiantLEGIARTI000029191841
Texte parentLEGITEXT000029191804
Référencearticle 14 du décret n° 2014-764 du 3 juillet 2014 (version du 6 juillet 2014)Légifrance →
1. Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe, par catégorie d'effacements, le montant de la prime prévue par les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'énergie, versée aux opérateurs d'effacement pour les effacements réalisés l'année civile suivant la publication de l'arrêté et certifiés par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
2. Le montant de la prime fait l'objet d'un réexamen annuel par les ministres compétents après avis de la Commission de régulation de l'énergie émis avant le 1er novembre.
3. L'absence d'arrêté modificatif avant la fin de l'année civile en cours vaut reconduction pour l'année suivante.
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