DÉCRET n° 2014-764 du 3 juillet 2014 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2014 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n° 2014-764 du 3 juillet 2014
RattachementChapitre II : Méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000029191825
Texte parentLEGITEXT000029191804
Référencearticle 6 du décret n° 2014-764 du 3 juillet 2014 (version du 6 juillet 2014)Légifrance →

1. Les données utilisées pour la certification des volumes d'effacement de consommation sont issues des dispositifs de comptage des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

2. Quand ces dispositifs ou les données qui en sont issues ne présentent pas les caractéristiques nécessaires à l'évaluation précise des volumes d'effacement de consommation en vue de leur certification en application des dispositions de l'article 5, les données produites ou collectées par un opérateur d'effacement peuvent être utilisées.

3. Les modalités de qualification et de contrôle des données mentionnées à l'alinéa précédent sont prévues par les règles mentionnées à l'article 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029191825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.