DÉCRET n° 2014-764 du 3 juillet 2014 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2014 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n° 2014-764 du 3 juillet 2014
RattachementChapitre II : Méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000029191831
Texte parentLEGITEXT000029191804
Référencearticle 9 du décret n° 2014-764 du 3 juillet 2014 (version du 6 juillet 2014)Légifrance →

1. Un compte spécifique est ouvert par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou par un tiers qu'il mandate à cet effet selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 3. Ce compte retrace et centralise les flux financiers entre les opérateurs d'effacement et les fournisseurs d'électricité prévus à l'article 8 au titre des effacements valorisés sur les marchés de l'énergie et, le cas échéant, sur le mécanisme d'ajustement.

2. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou le tiers qu'il mandate à cet effet assure la gestion administrative, comptable et financière de ce compte selon les règles de la comptabilité privée. Il est chargé de la facturation et du recouvrement des sommes dues par les opérateurs d'effacement aux fournisseurs, de la constatation des éventuels défauts de paiement des contributeurs et de la mise en œuvre, le cas échéant, des garanties constituées par les opérateurs d'effacement.

3. Les intérêts produits par les sommes figurant sur le compte sont prioritairement affectés au paiement de la rémunération, pour la gestion du compte, du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou du tiers qu'il mandate à cet effet, et des frais exposés pour cette gestion.

4. Des dispositifs de sécurisation financière permettent de s'assurer de la capacité financière des opérateurs d'effacements à honorer leurs encours vis-à-vis de l'ensemble des fournisseurs.

5. La somme des montants versés par le fonds à chaque fournisseur ne peut être supérieure à la somme due à celui-ci et effectivement acquittée par les opérateurs d'effacement.

6. Après mise en œuvre de la procédure de recouvrement des versements dus telle que prévue au deuxième alinéa du présent article, et en cas d'écart constaté entre le montant du versement effectué et celui dû par un opérateur d'effacement à un fournisseur, ce dernier peut demander au gestionnaire du réseau public de transport de lui indiquer l'identité de l'opérateur d'effacement défaillant ainsi que les sommes lui restant dues par l'opérateur.

7. Les modalités de gestion et de sécurisation financière du compte, de rémunération à ce titre du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou du tiers qu'il mandate à cet effet et de remboursement des frais exposés par ceux-ci sont prévues par les règles mentionnées à l'article 3. Les sommes relatives au versement s'entendent hors taxes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029191831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.