Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-769 du 4 juillet 2014 relatif au recouvrement de la participation des organismes de protection sociale complémentaire à la prise en charge des modes de rémunération des médecins mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 juillet 2014
NatureDécret
Signé le4 juillet 2014
Publié le6 juillet 2014
Articles6 articles en vigueur
NORAFSS1406151D
IdentifiantLEGITEXT000029193119
RéférenceDécret n° 2014-769 du 4 juillet 2014 relatif au recouvrement de la participation des organismes de protection sociale complémentaire à la prise en charge des modes de rémunération des médecins mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : mutuelles régies par le code de la mutualité, institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, entreprises régies par le code des assurances, organismes d'assurance maladie complémentaire étrangers non établis en France mais admis à y opérer en libre prestation de service, Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et URSSAF désignée pour le recouvrement de la taxe définie à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale. Objet : détermination des modalités de recouvrement de la participation à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication. Notice : l'article 4 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a institué une participation à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. Cette participation est due au titre des années 2013, 2014 et 2015 par les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, les entreprises régies par le code des assurances ainsi que les organismes d'assurance maladie complémentaire étrangers non établis en France mais admis à y opérer en libre prestation de service. Elle est recouvrée concomitamment à la taxe de solidarité additionnelle prévue à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale. Le présent décret précise les modalités de recouvrement de cette participation. Il précise également les modalités d'échange des données nécessaires à la détermination du montant du forfait annuel pour les années 2014 et 2015. Références : ce texte est pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Ce décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code civil, notamment son article 1844-5 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, notamment son article 4 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 mars 2014 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 mars 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000029193136

1. La participation prévue à l'article 4 de la loi du 23 décembre 2013 susvisée est liquidée par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale puis déclarée par ces derniers à l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du même code, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et au moyen de la déclaration prévue au I de l'article R. 862-11 du même code au titre du quatrième trimestre de l'année civile de cette même année. Elle est versée concomitamment à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale due au titre de ce même trimestre.

Article 2 LEGIARTI000029193140

1. En cas d'apport d'activité, de cession d'activité ou de transmission universelle de patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil intervenant au cours de l'année au titre de laquelle la participation mentionnée à l'article 1er du présent décret est due, cette dernière est versée par le redevable auquel l'activité est apportée, cédée ou transmise au titre de ses effectifs tels que définis par le troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 23 décembre 2013 susvisée et de ceux de l'apporteur, du cédant ou du transmetteur universel de patrimoine.

Article 3 LEGIARTI000029193143

1. La déclaration mentionnée à l'article 1er du présent décret fait apparaître le nombre d'assurés et d'ayants droit remplissant les conditions définies au troisième alinéa du A du I de l'article 4 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 susvisée.

Article 4 LEGIARTI000029193144

1. Afin de permettre le calcul du montant du forfait annuel prévu au quatrième alinéa du A du I de l'article 4 de la loi du 23 décembre 2013 susvisée, les redevables mentionnent sur la déclaration prévue au II de l'article R. 862-11 du code de la sécurité sociale, pour chacune des années 2014 et 2015, le nombre d'assurés et d'ayants droit remplissant les conditions définies au troisième alinéa du A du I de l'article 4 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

2. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale communique ces données au ministère chargé de la sécurité sociale au plus tard le 30 septembre de l'année au titre de laquelle la participation est due.

Article 5 LEGIARTI000029193147

1. Les participations prévues à l'article 4 de la loi du 23 décembre 2013 susvisée et dues au titre de l'année 2013 sont liquidées par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale puis déclarées par ces derniers à l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du même code au plus tard le 31 juillet 2014. Elles sont versées au plus tard à la même date.

Article 6 LEGIARTI000029193150

1. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juillet 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA7

Code civil (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Code des assurances (V)
Code de la mutualité (V)
livre IX du code de la sécurité sociale
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 juillet 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029193119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.