DÉCRET n°2014-769 du 4 juillet 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2014.

TexteDÉCRET n°2014-769 du 4 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029193140
Texte parentLEGITEXT000029193119
Référencearticle 2 du décret n°2014-769 du 4 juillet 2014 (version du 7 juillet 2014)Légifrance →

1. En cas d'apport d'activité, de cession d'activité ou de transmission universelle de patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil intervenant au cours de l'année au titre de laquelle la participation mentionnée à l'article 1er du présent décret est due, cette dernière est versée par le redevable auquel l'activité est apportée, cédée ou transmise au titre de ses effectifs tels que définis par le troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 23 décembre 2013 susvisée et de ceux de l'apporteur, du cédant ou du transmetteur universel de patrimoine.

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