DÉCRET n°2014-769 du 4 juillet 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2014.

TexteDÉCRET n°2014-769 du 4 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029193147
Texte parentLEGITEXT000029193119
Référencearticle 5 du décret n°2014-769 du 4 juillet 2014 (version du 7 juillet 2014)Légifrance →

1. Les participations prévues à l'article 4 de la loi du 23 décembre 2013 susvisée et dues au titre de l'année 2013 sont liquidées par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale puis déclarées par ces derniers à l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du même code au plus tard le 31 juillet 2014. Elles sont versées au plus tard à la même date.

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