1. L'Agence française de développement est autorisée à gérer, notamment sous la forme de fonds de dotation mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, de conventions particulières ou sous toute autre forme juridique ou contractuelle appropriée, des fonds publics et privés dans le cadre d'opérations financées par l'Union européenne, des institutions ou organismes internationaux, des collectivités publiques, des Etats étrangers, des établissements de crédit et banques de développement et des institutions publiques ou privées. Elle peut également confier la gestion de fonds aux mêmes entités que celles mentionnées à la première phrase dans le cadre de conventions particulières passées avec elles.
LOI n° 2014-773 du 7 juillet 2014 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 2014 au 6 août 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2014-773 du 7 juillet 2014
Rattachement
Chapitre III : Efficacité et principes
- Titre Ier : ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DE LA FRANCE
- Chapitre III : Efficacité et principes
IdentifiantLEGIARTI000029211448
Texte parentLEGITEXT000029211406
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