1. Les opérateurs de l'expertise technique internationale contribuent, le cas échéant dans le cadre de conventions passées avec l'Etat, à la mise en œuvre des priorités, des objectifs et des principes de la politique de développement et de solidarité internationale de la France énoncés à la présente loi, dans le respect des mandats et objectifs spécifiques de ces institutions.
LOI n° 2014-773 du 7 juillet 2014 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 2014 au 6 août 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2014-773 du 7 juillet 2014
RattachementTitre II : EXPERTISE INTERNATIONALE
IdentifiantLEGIARTI000029211416
Texte parentLEGITEXT000029211406
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