1. Le rapport fixant les orientations de la politique de développement et de solidarité internationale, annexé à la présente loi, est approuvé. Le cas échéant, ces orientations sont actualisées dans les conditions fixées au rapport annexé, après consultation du Conseil national du développement et de la solidarité internationale et des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
LOI n° 2014-773 du 7 juillet 2014 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 2014 au 6 août 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2014-773 du 7 juillet 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Objectifs de la politique de développement et de solidarité internationale
- Titre Ier : ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DE LA FRANCE
- Chapitre Ier : Objectifs de la politique de développement et de solidarité internationale
IdentifiantLEGIARTI000029211432
Texte parentLEGITEXT000029211406
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