Décret n° 55-851 du 25 juin 1955 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1955 au 1er août 1992.

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TexteDécret n° 55-851 du 25 juin 1955
IdentifiantLEGIARTI000029217230
Texte parentLEGITEXT000029217227
Référencearticle 2 du décret n° 55-851 du 25 juin 1955 (version du 1er janvier 1955)Légifrance →

1. A l'expiration d'une période de deux années de service dans les établissements relevant du ministère de l'intérieur, les ouvriers mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent recevoir la qualité d'ouvrier réglementé.

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