ORDONNANCE n° 2014-792 du 10 juillet 2014 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n° 2014-792 du 10 juillet 2014
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives à la protection des installations nucléaires civiles ou militaires
  1. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS ET ACTIVITÉS NUCLÉAIRES
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à la protection des installations nucléaires civiles ou militaires
IdentifiantLEGIARTI000029220191
Texte parentLEGITEXT000029220119
Référencearticle 17 de l'ordonnance n° 2014-792 du 10 juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre V du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 2215-10 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 2215-10. - Sans préjudice des articles L. 2213-1 et L. 3221-4, le représentant de l'Etat dans le département peut réglementer, pour des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens, les conditions de circulation et de stationnement sur des voies ou portions de voies qu'il détermine, situées dans un rayon de cinq kilomètres autour des locaux ou terrains clos délimités pour assurer la protection des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ou des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 du code de la défense. « Lorsqu'elle concerne, à l'intérieur des agglomérations, les routes nationales, les routes départementales et toutes voies de communication ainsi que, à l'extérieur des agglomérations, les voies des domaines publics routiers communal et intercommunal, la réglementation mentionnée au premier alinéa est édictée, sauf en cas d'urgence, après avis du maire. « Lorsqu'elle concerne, à l'extérieur des agglomérations, les voies du domaine public routier départemental, la réglementation mentionnée au premier alinéa est édictée, sauf en cas d'urgence, après avis du président du conseil départemental. « En l'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis, les autorités consultées en application des deuxième et troisième alinéas sont réputées avoir émis un avis. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L2215-10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029220191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.