ORDONNANCE n° 2014-792 du 10 juillet 2014 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.
TexteORDONNANCE n° 2014-792 du 10 juillet 2014
RattachementChapitre III : Dispositions portant création du congé du blessé
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES
Chapitre III : Dispositions portant création du congé du blessé
IdentifiantLEGIARTI000029220197
Texte parentLEGITEXT000029220119
Référencearticle 20 de l'ordonnance n° 2014-792 du 10 juillet 2014 (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
2. - Code de la défense.
3. Art. L4138-2
4. A créé les dispositions suivantes :
5. - Code de la défense.
6. Art. L4138-3-1
7. III. - Le décret en Conseil d'Etat prévu au II du présent article fixe également les modalités de ce congé pour les militaires placés, à la date d'entrée en vigueur de ce décret, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie et qui auraient pu bénéficier du congé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense.
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