Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-790 du 10 juillet 2014
RattachementChapitre II : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000029229036
Texte parentLEGITEXT000029229005
Référencearticle 11 de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-21-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 2-21-1. - Toute association, tout syndicat professionnel ou tout syndicat de salariés de la branche concerné régulièrement déclaré depuis au moins deux ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des entreprises et des salariés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions définies au livre II de la huitième partie du code du travail même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée. »