DÉCRET n°2014-796 du 11 juillet 2014 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-796 du 11 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029234331
Texte parentLEGITEXT000029234308
Référencearticle 12 du décret n°2014-796 du 11 juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 241-3-1, est inséré un article 241-3-2 ainsi rédigé :

2. « Art. 241-3-2.-La commission de contrôle est composée de douze membres, avocats en exercice. Trois sont désignés par le président du Conseil national des barreaux, trois sont désignés par le président de la Conférence des bâtonniers, trois sont désignés par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et trois sont désignés par le président de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats.

3. Les présidents de ces institutions ou associations ne peuvent être désignés pour siéger à la commission de contrôle.

4. Le mandat des membres de la commission de contrôle est de trois ans, renouvelable une fois.

5. Pour les premières nominations, chacun des membres ainsi désignés l'est pour une durée fixée respectivement à un, deux ou trois ans.

6. Le renouvellement des membres de la commission se fait par tiers. Chaque année, le président du Conseil national des barreaux, le président de la Conférence des bâtonniers, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et le président de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats désignent un nouveau membre de la commission de contrôle.

7. La commission de contrôle élit son président parmi les membres désignés par le président de la Conférence des bâtonniers et son secrétaire parmi les membres désignés par le président de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats.

8. La commission de contrôle peut bénéficier, sur sa demande, d'une assistance technique procurée par toute personne désignée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

9. La commission de contrôle établit son règlement intérieur. Elle établit également son budget et appelle des cotisations auprès des caisses. Ses comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes désigné pour une durée de six ans et choisi sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce.

10. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

11. Le siège de la commission de contrôle est fixé au siège de la Conférence des bâtonniers. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 241-3-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029234331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.