DÉCRET n°2014-796 du 11 juillet 2014 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-796 du 11 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029234335
Texte parentLEGITEXT000029234308
Référencearticle 13 du décret n°2014-796 du 11 juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 241-4 est ainsi rédigé :

2. « Art. 241-4.-Les contrôles sont mis en œuvre par la commission de contrôle chaque année, selon le programme élaboré par la commission de régulation. Ils sont également mis en œuvre soit à la demande de l'un des membres de la commission de régulation, soit à la demande du ou des bâtonniers concernés ou du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse des règlements pécuniaires des avocats. La commission de contrôle fixe le délai dans lequel le contrôle doit être réalisé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 241-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029234335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.