DÉCRET n°2014-796 du 11 juillet 2014 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-796 du 11 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029234337
Texte parentLEGITEXT000029234308
Référencearticle 14 du décret n°2014-796 du 11 juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 241-5 est ainsi rédigé :

2. « Art. 241-5.-La commission de contrôle désigne des contrôleurs, qui doivent être soit avocats en exercice, soit avocats honoraires, sur proposition du président du Conseil national des barreaux, du président de la Conférence des bâtonniers, du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ou du président de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats.

3. Le nombre des contrôleurs est fixé par la commission de contrôle qui peut le modifier.

4. Le mandat des contrôleurs est de trois ans renouvelable.

5. La commission de régulation organise la formation adaptée dont bénéficient les contrôleurs.

6. La commission de contrôle peut adjoindre un sapiteur au (x) contrôleur (s), soit de sa propre initiative, soit à la demande du ou des contrôleurs.

7. Pour les nécessités de leur mission, les contrôleurs peuvent obtenir de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats de mettre à leur disposition tous les éléments d'information relatifs à la caisse concernée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 241-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029234337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.