DÉCRET n°2014-796 du 11 juillet 2014 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-796 du 11 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029234349
Texte parentLEGITEXT000029234308
Référencearticle 21 du décret n°2014-796 du 11 juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 241-8-3, est inséré un article 241-9 ainsi rédigé :

2. « Art. 241-9.-La commission de contrôle rend ses décisions après avoir entendu le président de la caisse et, le cas échéant, le ou les bâtonniers et le procureur général et toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. Le président de la caisse peut se faire assister par le conseil de son choix. Les décisions de la commission de contrôle sont motivées et exécutoires par provision. Elles sont notifiées au président de la caisse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci peut intenter un recours devant la cour d'appel de Paris dans un délai d'un mois à compter de leur notification. L'exécution provisoire peut être arrêtée dans les conditions prévues à l'article 524 du code de procédure civile. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 241-9

Aller plus loin

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