DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029234811
Texte parentLEGITEXT000029234796
Référencearticle 3 du décret n°2014-798 du 11 juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Dans le chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, les sections 4,5 et 6 deviennent respectivement les sections 5,6 et 7. II.-Il est rétabli, après la section 3, une section 4 ainsi rédigée :

2. « Section 4 « Médecin candidat à l'autorisation d'exercice

3. « Art. R. 4623-25-3.-I.-Le candidat à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, lauréat des épreuves de vérification des connaissances, peut être recruté par un service de santé au travail, agréé comme organisme extrahospitalier accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, pour l'accomplissement des fonctions requises par les dispositions du même article. « Ces fonctions sont exercées à temps plein ou à temps partiel selon les dispositions prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou à l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée. « II.-Le candidat à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au II de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, qui effectue un stage d'adaptation en application de l'article R. 4111-18 du même code, peut être recruté par un service de santé au travail pour l'accomplissement de ce stage.

4. « Art. R. 4623-25-4.-Le candidat à l'autorisation d'exercice est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises. « La durée du contrat de travail est, selon le cas, soit conforme aux dispositions du second alinéa du I de l'article R. 4623-25-3, soit égale à la durée du stage prescrit en application de l'article R. 4111-17 du code de la santé publique, dans la limite de trois ans. « Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis.

5. « Art. R. 4623-25-5.-Le médecin recruté en application des dispositions de l'article R. 4623-25-3 exerce sous la responsabilité d'un médecin qualifié en médecine du travail. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du travail
    Divisions : Section 7 : Assistant de service de santé au travail. ; Section 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels des services de santé au travail interentreprises. ; Section 5 : Personnel infirmier. ; Section 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice.

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029234811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.