ARRÊTÉ du 26 juin 2014 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2014 au 1er juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 26 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029235334
Texte parentLEGITEXT000029235327
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 juin 2014 (version du 13 juillet 2014)Légifrance →

1. Lorsque le demandeur n'a pas souscrit une convention-cadre prévue à l'article 1er du décret du 13 avril 2012 susvisé et n'a pas déjà soumis une demande au cours de l'année civile, ce dossier comporte en outre :

2. a) Une note de présentation du demandeur ainsi qu'une note d'orientation sur sa stratégie ;

3. b) Le certificat de son inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse ;

4. c) Les liasses fiscales des antépénultième et pénultième exercices clos, comprenant notamment les informations relatives au compte de résultat et au bilan ;

5. d) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation du demandeur au regard de la législation fiscale et sociale ;

6. e) L'extrait K bis de l'année en cours ou les statuts en vigueur de l'association, y compris l'insertion au Journal officiel de l'extrait de déclaration initiale et, le cas échéant, la copie des récépissés de déclarations ;

7. f) L'organigramme du groupe auquel appartient le demandeur ;

8. g) Une attestation de la diffusion de la publication ou de l'audience du service de presse en ligne ;

9. h) Pour les publications imprimées, le dernier exemplaire paru.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029235334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.