1. I. - Pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et de l'avant-dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise réalisant les travaux est soumise au respect de critères de qualification sont celles portant sur l'installation ou la pose :
2. 1° De chaudières à haute ou très haute performance énergétique ou à micro-cogénération gaz, dont régulateurs de température ;
3. 2° D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires ;
4. 3° D'appareils hydrauliques de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
5. 4° D'appareils indépendants de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
6. 5° De pompes à chaleur pour la production de chauffage ;
7. 6° De pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ;
8. 7° D'émetteurs électriques, dont régulateurs de température ;
9. 8° D'équipements de ventilation mécanique ;
10. 9° De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées verticales, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;
11. 10° De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées en toiture ;
12. 11° De matériaux d'isolation thermique, par l'intérieur, des murs, des rampants de toiture et des plafonds de combles ;
13. 12° De matériaux d'isolation thermique des murs par l'extérieur ;
14. 13° De matériaux d'isolation thermique des toitures terrasses et des toitures par l'extérieur ;
15. 14° De matériaux d'isolation thermique des planchers de combles perdus ;
16. 15° De matériaux d'isolation thermique des planchers sur local non chauffé ;
17. 16° De l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, à l'exception des capteurs horizontaux ;
18. 17° D'équipements et matériaux au titre de la réalisation d'un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation d'énergie du logement.
19. II. - Pour justifier du respect des critères de qualification mentionnés au second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et au à l'avant-dernier du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, l'entreprise qui installe ou pose des équipements, matériaux et appareils mentionnés au I du présent article doit être titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du présent décret.
20. Lorsque cette entreprise réalise plusieurs travaux mentionnés au I du présent article, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du présent décret sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater mentionné ci-dessus ou aux avances remboursables prévues à l'article 244 quater U mentionné ci-dessus.
21. III. - Pour justifier du respect de l'obligation de détention d'un signe de qualité mentionnée au II de l'article 26 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, l'entreprise principale qui réalise la facturation dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du présent décret.