Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le16 juillet 2014
Publié le18 juillet 2014
Articles5 articles en vigueur
NORETLL1411462D
IdentifiantLEGITEXT000029259057
RéférenceDécret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les personnes physiques propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur résidence principale qui y effectuent des dépenses en faveur des économies d'énergie et du développement durable ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts et les entreprises effectuant les travaux concernés. Les personnes physiques ou les syndicats de copropriétaires, propriétaires d'un logement utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale qui y effectuent des dépenses en faveur des économies d'énergie et du développement durable ouvrant droit à des avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. Objet : préciser la liste des dépenses éligibles au crédit d'impôt relevant de l'article 200 quater du code général des impôts ou aux avances remboursables sans intérêts relevant de l'article 244 quater U du code général des impôts et pour lesquelles le respect de critères de qualification est exigé pour l'entreprise ayant procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils et de définir les conditions et modalités selon lesquelles cette qualification est obtenue par l'entreprise. Entrée en vigueur : les dispositions de mise en œuvre relevant de l'article 200 quater du code général des impôts s'appliquent au 1er janvier 2015 en France métropolitaine et au 1er octobre 2015 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. Les dispositions de mise en œuvre relevant de l'article 244 quater U du code général des impôts s'appliquent au 1er septembre 2014 en France métropolitaine et au 1er octobre 2015 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. Notice : le second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts issu de l'article 81 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et modifié par l'article 74 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, prévoit que, pour garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise. Le présent décret fixe la liste des travaux concernés et les critères de qualification requis des entreprises. Le dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts prévoit que, pour garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour le bénéfice des avances remboursables sans intérêts, le respect de critères de qualification de l'entreprise. Le présent décret fixe la liste des travaux concernés et les critères de qualification requis des entreprises. Références : les articles 2, 4, 5 et 6 du présent décret l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts et les articles R. 319-16, R. 319-19, R. 319-32 et R. 319-33 modifiés par ce même décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement et de l'égalité des territoires,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 319-1 à R. 319-34 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater, son article 244 quater U et l'annexe III à ce code ;

Vu la saisine des conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion et de la Guyane en date du 17 juin 2006 ;

Vu la saisine des conseils généraux de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion, de la Guyane et de Mayotte en date du 17 juin 2006,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000054680507

1. I. - Pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et de l'avant-dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise réalisant les travaux est soumise au respect de critères de qualification sont celles portant sur l'installation ou la pose :

2. 1° De chaudières à haute ou très haute performance énergétique ou à micro-cogénération gaz, dont régulateurs de température ;

3. 2° D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires ;

4. 3° D'appareils hydrauliques de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ;

5. 4° D'appareils indépendants de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ;

6. 5° De pompes à chaleur pour la production de chauffage ;

7. 6° De pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ;

8. 7° D'émetteurs électriques, dont régulateurs de température ;

9. 8° D'équipements de ventilation mécanique ;

10. 9° De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées verticales, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;

11. 10° De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées en toiture ;

12. 11° De matériaux d'isolation thermique, par l'intérieur, des murs, des rampants de toiture et des plafonds de combles ;

13. 12° De matériaux d'isolation thermique des murs par l'extérieur ;

14. 13° De matériaux d'isolation thermique des toitures terrasses et des toitures par l'extérieur ;

15. 14° De matériaux d'isolation thermique des planchers de combles perdus ;

16. 15° De matériaux d'isolation thermique des planchers sur local non chauffé ;

17. 16° De l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, à l'exception des capteurs horizontaux ;

18. 17° D'équipements et matériaux au titre de la réalisation d'un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation d'énergie du logement.

19. II. - Pour justifier du respect des critères de qualification mentionnés au second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et au à l'avant-dernier du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, l'entreprise qui installe ou pose des équipements, matériaux et appareils mentionnés au I du présent article doit être titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du présent décret.

20. Lorsque cette entreprise réalise plusieurs travaux mentionnés au I du présent article, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du présent décret sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater mentionné ci-dessus ou aux avances remboursables prévues à l'article 244 quater U mentionné ci-dessus.

21. III. - Pour justifier du respect de l'obligation de détention d'un signe de qualité mentionnée au II de l'article 26 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, l'entreprise principale qui réalise la facturation dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000054680529

1. I. - Tout signe de qualité relevant des catégories de travaux mentionnées aux 1° à 15° du I de l'article 1er répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et est délivré par un organisme disposant d'un agrément tel que défini à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2024, un tel signe de qualité peut être délivré par un organisme titulaire, à la date du 30 juin 2024, d'une accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

2. Tout signe de qualité relevant des catégories de travaux mentionnées aux 16° et 17° du I de l'article 1er répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et est délivré par un organisme ayant passé une convention avec l'Etat dans les conditions mentionnées au III du présent article et accrédité par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

3. Tout signe de qualité relevant du III de l'article 1er répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et est délivré par un organisme ayant passé une convention avec l'Etat dans les conditions mentionnées au III du présent article et accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme national d'accréditation tel que défini dans le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ou par un organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée.

4. II. - Pour les travaux mentionnés au I de l'article 1er et lorsque les compétences mentionnées au I du présent article sont acquises grâce à la formation continue, celle-ci est dispensée par un organisme de formation respectant un cahier des charges défini par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie. Le respect de ce cahier des charges est contrôlé par un organisme ayant passé une convention avec l'Etat dans les conditions définies au III.

5. III. - Pour l'application des I et II, les organismes passant une convention avec l'Etat adressent une demande de conventionnement en deux exemplaires, respectivement, au ministre chargé de la construction et au ministre chargé de l'énergie.

6. La demande de conventionnement reçoit une réponse conjointe du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande de conventionnement. Toute demande de complément formulée par le service instructeur suspend le délai d'instruction jusqu'à réception des éléments complémentaires demandés.

7. IV. - Par dérogation au III du présent article, pour l'application du troisième alinéa du I du présent article, les organismes passant une convention avec l'Etat adressent une demande de conventionnement au ministre chargé de la construction.

8. La demande de conventionnement reçoit une réponse du ministre chargé de la construction dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande de conventionnement. Toute demande de complément formulée par le service instructeur suspend le délai d'instruction jusqu'à réception des éléments complémentaires demandés.

Article 4 LEGIARTI000049785074

1. I. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie précise les modalités techniques d'application de l'article 2.

2. II. - L'organisme agréé ou ayant passé une convention avec l'Etat dans le cadre prévu à l'article 2 peut prononcer des sanctions à l'encontre des entreprises titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 2 ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables, ayant réalisé des travaux présentant des non-conformités aux règles de l'art, se prévalant, sans en être titulaire, d'un signe de qualité ou prenant l'identité d'une autorité publique ou se présentant comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services. Ces sanctions peuvent être la suspension du signe de qualité pour une durée maximale de deux ans, le retrait d'un ou plusieurs signes de qualité ou l'interdiction d'accès à un ou plusieurs signes de qualité pour une durée maximale de deux ans.

3. Les entreprises concernées sont mises en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.

Article 6 LEGIARTI000029259078

1. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, la ministre du logement et de l'égalité des territoires, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juillet 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du logement et de l'égalité des territoires, Sylvia Pinel La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, Arnaud Montebourg La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA7

Code général des impôts, CGI. (V)
Code de la construction et de l'habitation. (V)
article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts
Cité par 55 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 juillet 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029259057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.