DÉCRET n°2014-812 du 16 juillet 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 juin 2024.

TexteDÉCRET n°2014-812 du 16 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000049785074
Texte parentLEGITEXT000029259057
Référencearticle 4 du décret n°2014-812 du 16 juillet 2014 (version du 27 juin 2024)Légifrance →

1. I. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie précise les modalités techniques d'application de l'article 2.

2. II. - L'organisme agréé ou ayant passé une convention avec l'Etat dans le cadre prévu à l'article 2 peut prononcer des sanctions à l'encontre des entreprises titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 2 ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables, ayant réalisé des travaux présentant des non-conformités aux règles de l'art, se prévalant, sans en être titulaire, d'un signe de qualité ou prenant l'identité d'une autorité publique ou se présentant comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services. Ces sanctions peuvent être la suspension du signe de qualité pour une durée maximale de deux ans, le retrait d'un ou plusieurs signes de qualité ou l'interdiction d'accès à un ou plusieurs signes de qualité pour une durée maximale de deux ans.

3. Les entreprises concernées sont mises en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049785074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.