DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2014.

TexteDÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029265357
Texte parentLEGITEXT000029265334
Référencearticle 8 du décret n°2014-813 du 17 juillet 2014 (version du 20 juillet 2014)Légifrance →

1. Lorsqu'un commissionnement est délivré aux inspecteurs de l'environnement, aux agents des réserves naturelles et aux gardes du littoral en application des dispositions du code de l'environnement telles qu'elles résultent du présent décret, il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment lorsque ces agents avaient prêté serment au titre d'un commissionnement délivré en application de dispositions du code de l'environnement antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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