ARRÊTÉ du 11 juillet 2014 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteARRÊTÉ du 11 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029279842
Texte parentLEGITEXT000029279805
Référencearticle 6 de l'arrêté du 11 juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Pour chacun des concours, les membres du jury et le suppléant du président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa mission, sont désignés annuellement par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale. Le secrétariat des commissions est assuré par un officier qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative. 1° L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place d'un jury comprenant : a) Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé :

3. -un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel ; -des correcteurs pour les épreuves écrites ; -des examinateurs pour les épreuves orales ; -un ou des psychologues militaires ou civils ; -un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives ;

4. b) Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé :

5. -un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs officiers supérieurs ; -un ou des psychologues militaires ou civils ; -éventuellement, un ou des experts militaires ou civils à titre de conseillers ; -un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives ;

6. c) Pour les concours prévus à l'article 7 du décret susvisé :

7. -un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs officiers supérieurs ; -éventuellement, un ou des experts militaires ou civils à titre de conseillers ; -un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution de l'épreuve sportive ;

8. 2° Pour les épreuves orales d'admission des concours, en fonction du nombre de candidats, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par les correcteurs. Le président, les examinateurs des épreuves orales et, le cas échéant, le ou les psychologues et le ou les officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées et procède à la délibération finale. Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 4 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 26 décembre 2012 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029279842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.