1. En application de l'article R. 4311-1 du code des transports, l'établissement Voies navigables de France apporte son appui technique dans l'élaboration du règlement particulier défini à l'article 1er.
ARRÊTÉ du 21 juillet 2014 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2014.
TexteARRÊTÉ du 21 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029280683
Texte parentLEGITEXT000029280678
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