Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 7 juillet 2014 relatif à la réduction de la durée du mandat des membres de certaines instances civiles de concertation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le7 juillet 2014
Publié le27 juillet 2014
Articles2 articles en vigueur
NORDEFH1414177A
IdentifiantLEGITEXT000029295765
RéférenceArrêté du 7 juillet 2014 relatif à la réduction de la durée du mandat des membres de certaines instances civiles de concertation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la défense et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3411-57 et suivants ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2012-1120 du 2 octobre 2012 modifiant des dispositions réglementaires du code de la défense relatives à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement ;

Vu l'arrêté du 7 juin 2011 portant création du comité technique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2012 relatif à la création du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ;

Vu la décision n° 112946 ENSTA Bretagne du 9 novembre 2011 portant nomination des représentants du personnel au comité technique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ;

Vu la décision n° 122630 ENSTA Bretagne du 4 octobre 2012 portant nomination des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ;

Vu l'avis du comité technique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne en date du 7 avril 2014,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000029295773

1. Il est mis fin au mandat des représentants du personnel du comité technique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne le 31 décembre 2014.

2. Le mandat des nouveaux représentants du personnel au sein de ces instances débute à compter de la date d'entrée en vigueur de l'acte les nommant et, au plus tard, le 2 février 2015.

Article 2 LEGIARTI000029295774

1. Le ministre de la défense et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juillet 2014.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, J. Feytis La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'administration et de la fonction publique, M.-A. Lévêque

Textes cités liens · DILA6

Code de la défense. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 juillet 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029295765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.