DÉCRET n°2014-849 du 28 juillet 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-849 du 28 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029309082
Texte parentLEGITEXT000029309073
Référencearticle 2 du décret n°2014-849 du 28 juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du décret du 22 mars 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense, régis par le décret du 19 décembre 2005 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :

3. GRADES ET ÉCHELONS

4. INDICES BRUTS

5. Infirmiers de classe supérieure

6. 7e échelon

7. 675

8. 6e échelon

9. 646

10. 5e échelon

11. 619

12. 4e échelon

13. 585

14. 3e échelon

15. 555

16. 2e échelon

17. 522

18. 1er échelon

19. 490

20. Infirmiers de classe normale

21. 9e échelon

22. 614

23. 8e échelon

24. 572

25. 7e échelon

26. 525

27. 6e échelon

28. 486

29. 5e échelon

30. 449

31. 4e échelon

32. 416

33. 3e échelon

34. 375

35. 2e échelon

36. 357

37. 1er échelon

38. 350

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-309 du 22 mars 2010 : art. 5

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